Glossary entry

German term or phrase:

Einlassung

French translation:

votre défense présentée sous forme d'aveux

Added to glossary by Michael Hesselnberg (X)
Feb 4, 2004 15:21
20 yrs ago
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German term

Einlassung

German to French Law/Patents
Strafbefehl

Beweis: Ihre geständige Einlassung
Proposed translations (French)
4 votre défense présentée sous forme d'aveux
3 acceptation

Discussion

Non-ProZ.com Feb 4, 2004:
Kontext. Es geht um einen STrafbefehl wegen Mi�achtung einer Aufenthaltsbeschr�nkung.
Auf der zweiten SEite steht:

Beweismittel:
1. Ihre gest�ndige Einlassung
2. Zeugen
POM 1
POM 2
3. Dokumente:
Auszug aus dem STrafregister.

Es gibt keine ganzen s�tze, sondern nur diese Aufz�hlung.

Proposed translations

18 mins
Selected

votre défense présentée sous forme d'aveux

cela manque de contexte pour une réponse + précise

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Note added at 2004-02-04 18:03:50 (GMT)
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mit Deinem Kontext--den ich vorhin nicht hatte--schlage ich LA
PREUVE PAR L\'AVEU vor

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Note added at 2004-02-04 18:06:39 (GMT)
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La preuve par l\'aveu n\'est pas admise de la même façon dans le procès
civil et dans le procès pénal. On observe que la justice ...
fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/sy/sy_772_p0.html - 16k -

... Alors que l\'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé que dans les limites de la
preuve testimoniale, l\'aveu judiciaire, c\'est-à-dire la déclaration faite ...
fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/sy/sy_954_p0.html - 15k - En cache - Pages similaires
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la principale était l\'aveu proba probatissima ou reine des preuves, avec comme conséquence
la question, c\'est-à-dire la torture, la preuve testimoniale joue ...
academie.savoie.free.fr/seances_2000_2001/ resume%20hebrard.htm - 5k

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Note added at 2004-02-04 18:08:09 (GMT)
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l\'aveu

Références Légende

L\'aveu civil
L\'aveu pénal

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Le terme «aveu» (du latin advocare, appeler ou avoir recours) désignait à l\'époque féodale l\'acte par lequel le serviteur reconnaissait son maître, et le maître son serviteur. C\'est plus tard qu\'il prit le sens général d\'approbation ou de consentement et dans la langue judiciaire, celui de «reconnaissance» par une partie du procès d\'un élément favorable à la thèse de la partie adverse.


La preuve par l\'aveu n\'est pas admise de la même façon dans le procès civil et dans le procès pénal. On observe que la justice criminelle en particulier, quoique non dupe de la valeur relative de l\'aveu dans bien des cas, manifeste envers ce phénomène une fidélité presque sans faille et surtout une ardeur à l\'obtenir, y compris parfois de la part de la police, par les moyens les plus énergiques, ce qui explique le discrédit dans lequel est tombée l\'ancienne «reine des preuves».




Pourtant, l\'homme manifeste un penchant certain pour s\'avouer en défaut ou en faute. Quelques-uns seulement font leur le «N\'avouez jamais…» crié par le boucher Avinain à la foule au moment de son exécution. Mais en général, qu\'il s\'agisse d\'un sentiment de respect pour la vérité, ou d\'un sentiment d\'humilité qui mériterait qu\'on l\'étudie, le fait est là, comme l\'attestent une longue pratique de la confession dans la religion catholique, et également l\'expérience des polices de tous les pays qui savent de quelle manière tel délinquant une première fois condamné après ses aveux, avoue encore après avoir récidivé.




Or un tel aveu présente pour la justice une preuve incomparable. Sans doute peut-il être teinté de mensonge, de contrainte ou d\'erreur, et constituer un acte trompeur et fallacieux comme bien des témoignages. Mais personne ne peut nier que, émanant d\'une personne contre laquelle il joue la plupart du temps, il en est d\'autant plus convaincant, ôtant tout doute à la conscience du policier ou du juge. La question qui se pose peut se résumer ainsi: l\'aveu doit-il être compris comme un fait juridique, susceptible de constituer une preuve comme toute autre circonstance de fait, ou est-il un acte juridique, à savoir une manifestation de la volonté produisant un effet de droit?




En France, une distinction s\'impose: en matière de procédure civile, on considère que «l\'aveu n\'est toujours qu\'une manifestation unilatérale de volonté, laquelle n\'est pas nécessairement le reflet exact de la vérité» (R. Perrot), alors que selon le Code de procédure pénale, l\'aveu doit être traité «comme tout élément de preuve», comme l\'une quelconque de ces preuves sur lesquelles le juge peut fonder sa répression.




L\'aveu civil
En matière civile, on distingue l\'aveu judiciaire fait en présence du juge, et l\'aveu extra-judiciaire constitué par toute autre forme d\'aveu. Dans l\'un et l\'autre cas, l\'aveu ne peut porter que sur des questions de fait et n\'a de valeur que s\'il porte sur des faits que la loi n\'interdit pas de reconnaître. De plus, il n\'aura force probante que s\'il émane d\'une personne capable et ayant le pouvoir de disposer de l\'objet en litige. L\'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l\'a fait; d\'autre part, il ne peut être divisé; enfin il est irrévocable, c\'est-à-dire qu\'il ne peut être rétracté. Quant à l\'aveu extra-judiciaire formulé hors la présence du juge, il offre moins de garanties. Il faudra d\'abord en rapporter la preuve; de plus, exprimé hors la présence du juge, il peut toujours être suspecté d\'avoir été passé avec quelque légèreté. Il relèvera donc toujours du pouvoir d\'appréciation du juge, qui est libre d\'en apprécier la valeur.


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L\'aveu pénal
Peut-on considérer qu\'en matière de répression, l\'aveu n\'est rien d\'autre qu\'une manifestation de la volonté?


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En France, en principe, un accusé n\'est pas tenu pour coupable du seul fait qu\'il s\'est reconnu tel. L\'aveu exprimé devant un juge, peut faciliter les débats, mais n\'empêche pas que le procès suive son cours. L\'aveu a, sans doute, son intérêt particulier dans une procédure où, suivant un rapporteur du Code d\'instruction criminelle de 1808, «rien n\'est muet, rien n\'est inutile dans le débat [car] la contenance, le sang-froid ou le trouble, les variations, l\'altération des traits, les impressions diverses forment un corps d\'indices qui soulèvent plus ou moins le voile dont la vérité est enveloppée», mais le principe demeure que l\'aveu n\'est qu\'un élément de preuve parmi les autres, et n\'a pas plus de valeur qu\'eux.




Pourtant, extorquer un aveu est bien tentant et parfois jugé «nécessaire» pour des considérations de sécurité, par exemple. Tout comme l\'on doit retenir que l\'ancien droit, fanatiquement attaché à l\'aveu, n\'hésitait pas à employer la torture pour l\'obtenir. Force est de constater qu\'il existe des aveux spontanés, il en existe aussi des «provoqués». Il est surtout un «art» de provoquer des «aveux spontanés».




En France, où existe une procédure d\'instruction préparatoire, obligatoire en matière criminelle, la personne inculpée ne peut plus être interrogée que par le juge d\'instruction dans les formes et les garanties prévues par la loi. Par la suite, à l\'audience de jugement, c\'est encore un juge qui pourra interroger l\'accusé et recevoir ses déclarations.




Mais avant son inculpation, le prévenu est entre les mains de la police, et celle-ci reste fidèle en France à la pratique d\'un interrogatoire dont elle attend, suivant les cas, la justification, l\'aveu ou l\'enferrement de la personne; ainsi se justifie l\'emploi de certains procédés que certains ont pu qualifier de «tortures licites», quand il ne s\'agit pas de «tortures» pures et simples. Ainsi Henri Alleg, soumis à la torture pendant la guerre d\'Algérie (la Question, H. Alleg); ainsi la torture exercée sous Staline, en URSS, pour faire «avouer» ceux qui étaient arrêtés comme traîtres et envoyés au Goulag (Soljenitsyne: l\'Archipel du Goulag). Un avocat, savant en la matière, énonça un jour: «La question délicate n\'est pas tant celle de l\'aveu que celle de la manière dont l\'aveu est reçu.» Il conclut qu\'il y avait lieu de conserver «ce mode de preuve qui ne doit être ni la reine des autres ni leur parent pauvre, mais peut être utilisé aux lumières de la saine raison» (A. Mellor). Le célèbre avocat Maurice Garçon, quant à lui, dénonça toujours la «superstition de l\'aveu» en proclamant: «Lorsqu\'au XVIIIe siècle on décida d\'abolir la torture, on eût dû comprendre que, du même coup, l\'interrogatoire d\'un accusé n\'avait plus de sens…»





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1 hr

acceptation

votre acceptation de l'aveu.

Plus de contexte serait bien.
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